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Cession de créances dans le cadre d’opérations juridiques transfrontalières – l’incertitude persistante quant aux effets sur les tiers

Lors d’une cession de créances dans le cadre d´opérations juridiques transfrontalières, il se pose la question quel système juridique est applicable aux relations juridiques entre les parties concernées et les tiers.

Dans les transactions juridiques intracommunautaires, cette question est essentiellement régie par le champ d’application du Règlement ROME I (Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) pour la relation entre le cédant et le cessionnaire et pour la relation du cessionnaire avec le débiteur de la créance par l’Art. 14 al. 1 et al. 2 du Règlement Rome I.

Jusqu’à présent, il était controversé si l’article 14 du règlement Rome I contient également une disposition sur le droit à l’effet de tiers des cessions de créances, c’est-à-dire la validité de la cession vis-à-vis des tiers. Cette question est particulièrement pertinente dans le cas de cessions multiples, comme le montre une affaire récemment portée devant la Cour européenne de justice par la Cour d’Appel (« Oberlandesgericht ») de Sarrebruck.

En l’espèce, un emprunteur domicilié au Luxembourg avait d´abord cédé les créances qu’il détenait à l’égard de son employeur luxembourgeois à une banque allemande dans le cadre d’un contrat de prêt soumis au droit allemand, puis, à une banque domiciliée au Luxembourg dans le cadre d’un contrat de prêt soumis au droit luxembourgeois. Seule la deuxième cession avait été notifiée à l’employeur conformément au droit luxembourgeois.

Alors qu’en droit allemand, une cession de créances est en principe possible sans notification, c’est-à-dire que sa validité ne dépend pas de la notification, la validité de la cession en droit luxembourgeois à l’égard des tiers nécessite une notification au débiteur, en l’occurrence l’employeur. De ce fait, si le droit allemand avait été appliqué, la première cession aurait été valable, tandis que si le droit luxembourgeois avait été appliqué, la seconde aurait été valable.

Dans la procédure susmentionnée, la CJCE a jugé que l’article 14 du règlement Rome I ne détermine pas, ni directement ni par analogie, quelle loi est applicable dans un tel cas,[1], En conséquence, cette question est régie par les règles de conflit de lois nationales respectives.

Toutefois, dans certains cas, il existe des différences considérables, ce qui entraîne une insécurité juridique non négligeable. Par exemple, en vertu des règles de conflit de lois françaises, la loi de la résidence habituelle du cédant est applicable, alors que les règles de conflit de lois d’autres pays européens se rattachent en partie à la loi des créances cédées (dite loi des créances) ou à la loi du contrat de cession ; les règles de conflit de lois allemandes ne contiennent actuellement aucune disposition expresse à cet égard.[2]

Afin de contrer l’insécurité juridique existante, la Commission européenne a présenté en mars 2018 un projet de règlement sur la loi applicable aux effets des transferts de créances sur les tiers, qui vise à créer un règlement uniforme. Toutefois, le règlement n’a pas encore été adopté. L’évolution future reste à voir.

Auteurs: Catherine Kiefer / Sarah Hoffmann, SaarLB

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